Lorsque l’on vend un bien immobilier, il peut être nécessaire de purger le droit de préemption urbain (DPU) dont peuvent bénéficier certaines personnes publiques, telles que la commune. C’est alors le notaire chargé de régulariser la vente qui s’en occupe. Mais lorsque le bien immobilier est détenu par le biais d’une société civile immobilière (SCI), l’intervention du notaire en vue de céder les parts de la SCI n’est pas obligatoire. Celui qui se charge de la cession des parts de la SCI doit alors prendre garde à bien purger le DPU le cas échéant.

Le DPU est la faculté accordée à une personne publique d’acquérir par priorité, dans certaines zones préalablement définies, le bien immobilier mis en vente. La personne titulaire dudit droit de préemption se substitue alors à l’acquéreur.

Lorsque ce droit de préemption existe, il est impératif de le purger. A défaut, la vente du bien immobilier encourt la nullité pendant une durée de 5 années à compter de la publication de l’acte de vente.

En cas de vente d’ un bien immobilier, le notaire fait le nécessaire pour purger le DPU. Mais il peut arriver que le bien immobilier soit détenu à travers une SCI. Cette technique de détention s’avère être un outil très utile dans certains cas de gestion ou de transmission du patrimoine. Et si les associés, qui décident de vendre les parts de la SCI, préfèrent réaliser eux-mêmes l’acte plutôt que de recourir à un juriste confirmé, ils devront porter une attention toute particulière aux risques de nullité de la cession, en particulier en cas d’existence d’un DPU.

1. Quelles sont les SCI concernées ?

Toutes les cessions de parts de SCI ne sont pas concernées par le DPU. Plusieurs critères sont à examiner.

a. Le patrimoine de la SCI

les SCI visées par le DPU sont celles qui ne détiennent qu’une seule « unité foncière », c’est-à-dire un bien immobilier formé d’une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës appartenant au même propriétaire.

Autrement dit, si la SCI ne détient qu’un lot dans une copropriété verticale, le DPU est exclu. Il en va de même lorsque la SCI détient plusieurs parcelles de terrain, bâties ou pas, non contiguës, ou encore lorsque son patrimoine est composé d’un bien immobilier et d’un ou plusieurs biens mobiliers, par exemple des parts d’une autre société.

b. Le nombre de parts cédées

Le droit de préemption urbain est applicable aux cessions de la majorité des parts d’une SCI ou aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de la société. Le droit de préemption n’a donc vocation à s’appliquer que si la cession porte sur au moins la moitié des parts sociales plus une part, ou lorsque l’acquéreur détient, après la cession, au moins la moitié des parts sociales plus une part.

Par exemple, dans l’hypothèse où des concubins détiennent la moitié chacun des parts d’une SCI : la cession par l’un des concubins de toutes ses parts à un tiers n’est pas concernée par le droit de préemption ; en revanche, la cession d’une ou plusieurs parts à son concubin est soumise au DPU.

c. La qualité des associés

Le DPU est écarté dans tous les cas lorsque la SCI est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4e degré inclus.

Le droit de préemption ne vise donc pas la cession de parts de SCI familiale, composée exclusivement entre époux, ou entre parents et enfants, entre frères et sœurs…

2. Quelles sont les opérations concernées ?

La vente des parts de SCI est évidemment concernée par le dispositif.

Mais par mesure de prudence, les textes n’étant pas assez clairs, les praticiens recommandent également de purger le DPU dans l’hypothèse de l’apport de la majorité des parts de SCI à une autre société. Il conviendra alors de soigner la rédaction de la « déclaration d’intention d’aliéner » (DIA) adressée au titulaire du droit de préemption. Si ce dernier décide de préempter, il ne peut, en réponse à la DIA, que faire une offre d’acquérir à un prix qu’il propose. L’apporteur pourra alors refuser cette offre en renonçant à l’apport.

En conclusion, lorsque l’on choisit de faire l’économie d’un juriste confirmé, il faut bien veiller à purger le DPU pour éviter la nullité de la vente des parts de la SCI. Mais la DIA ne doit être adressée que si l’opération est visée par le dispositif. La personne publique destinataire de la DIA peut en effet se substituer à l’acquéreur des parts, même si l’opération était Hors champ d’application du DPU…

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