Dans les familles qui utilisent des sociétés civiles pour gérer et transmettre leur patrimoine, il arrive qu’il existe des comptes courant débiteurs. Une question revient souvent au moment du décès : quelles dettes peuvent être déduites de la succession ? La réponse est loin d’être intuitive, et la jurisprudence récente vient rappeler que le formalisme fiscal peut l’emporter sur la réalité économique.

Un principe simple… en apparence

En matière successorale, le droit fiscal repose sur une idée claire : lorsqu’une personne décède, son patrimoine est transmis en bloc, avec ses actifs… mais aussi ses dettes.

Le Code général des impôts autorise donc, en principe, la déduction des dettes existantes au jour du décès, à condition qu’elles soient réelles, certaines et dûment justifiées.

Mais pour éviter les abus, le législateur a instauré plusieurs présomptions de fraude. Certaines dettes sont ainsi considérées comme fictives… sauf preuve très encadrée.

Les dettes intrafamiliales dans le viseur

Parmi les situations les plus sensibles figurent les dettes consenties par le défunt à ses héritiers, ou à des personnes qui leur sont étroitement liées. Le fisc les regarde avec méfiance, estimant qu’elles peuvent servir à reconstituer artificiellement un passif, afin de réduire les droits de succession.

Résultat : ces dettes sont, par principe, exclues de la succession, sauf si elles ont été formalisées avant le décès par un acte authentique ou un acte sous seing privé enregistré.

Peu importe que les flux financiers soient réels, traçables ou anciens : sans le bon formalisme, la dette n’existe pas fiscalement.

Quand la société devient “personne interposée”

Longtemps, cette rigueur a concerné surtout les relations directes entre parents et enfants. Mais un arrêt majeur de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 est venu élargir le champ.

Dans cette affaire, un père et ses enfants étaient associés d’une société civile. Le père avait puisé dans la trésorerie sociale, laissant à son décès un compte courant débiteur important. Les héritiers ont tenté de déduire cette somme du passif successoral.

Refus de l’administration fiscale… confirmé par la Cour de cassation.

Pour la première fois avec une telle netteté, la Haute juridiction admet qu’une société peut être regardée comme une personne interposée, dès lors qu’elle est contrôlée par les héritiers et qu’elle est créancière du défunt.

Une approche très rigoureuse

Cette solution marque un tournant. Elle ne s’attache plus uniquement à la lettre des textes, mais à la réalité économique des intérêts en présence.

Concrètement, cela signifie qu’un compte courant débiteur dans une société familiale, même issu de simples prélèvements de trésorerie, peut être traité comme une dette intrafamiliale non déductible. Et ce, même si les sommes ont réellement circulé, apparaissent en comptabilité, et sans aucune intention frauduleuse.

Des situations très courantes en pratique

Dans les SCI non imposables à l’impôt sur les sociétés, les comptes courants débiteurs apparaissent souvent sans véritable intention de prêt. Ils résultent fréquemment :

  • de prélèvements opérés par les associés ;
  • de décalages entre trésorerie et résultat ;
  • ou encore du règlement de la plus-value immobilière lors d’une vente, payé par la société pour le compte des associés.

Dans l’esprit des familles, il ne s’agit pas d’un prêt… mais d’un simple ajustement financier.
Fiscalement, la lecture peut être tout autre.

Un risque successoral majeur

Le problème est que ces situations ne sont souvent identifiées qu’après coup, parfois plusieurs années plus tard, lors du règlement de la succession. À ce stade, il est trop tard pour régulariser : la présomption de fictivité est irréfragable.

Résultat : une dette pourtant bien réelle économiquement peut être purement et simplement écartée, alourdissant brutalement la fiscalité successorale.

Anticiper plutôt que subir

La jurisprudence récente envoie un message clair : dans un contexte familial et sociétaire, la confiance ne suffit pas. Lorsqu’un associé a besoin de liquidités, il est essentiel de qualifier juridiquement l’opération dès l’origine et formaliser le prêt par un acte à date certaine. À défaut, l’écran de la société ne protège plus.

Ce qu’il faut retenir

Les sociétés civiles restent des outils puissants de gestion et de transmission de patrimoine. Mais leur utilisation impose désormais une vigilance accrue sur les flux financiers entre associés.

Les comptes courants débiteurs, souvent perçus comme anodins, peuvent devenir de véritables bombes fiscales au moment de la succession.

En matière patrimoniale, l’anticipation et le formalisme sont devenus indissociables.

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