Abondamment commenté, l’arrêt rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 apporte une précision bienvenue pour les acquéreurs qui bénéficie de la condition suspensive d’obtention d’un prêt dans les promesses de vente. Dès lors qu’il a sollicité des établissements de crédit un prêt suivant un montant n’excédant pas le montant maximum stipulé dans l’avant-contrat, l’acquéreur est libéré de toute obligation s’il n’obtient pas un crédit conforme à sa demande, c’est-à-dire un crédit égal au montant demandé. Et ce même si le prêteur accorde un prêt pour un montant inférieur. Bien entendu, si l’acquéreur souhaite néanmoins poursuivre son acquisition avec un prêt inférieur à celui demandé, il peut toujours renoncer à la condition suspensive.
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